Programmes

4. Programmes Soins infirmiers (DEC 180.A0) et Intégration à la profession infirmière du Québec (CWA.0B)

Article 5.

L'infirmière ou l'infirmier doit respecter le droit du client de consulter une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de la santé ou toute autre personne de son choix.
D. 1513-2002, a. 5.


Article 8.

L'infirmière ou l'infirmier doit, dans la mesure de ses possibilités, échanger ses connaissances avec les autres infirmières et infirmiers, les étudiants et les candidats à l'exercice.

D. 1513-2002, a. 8.


Article 12.

L'infirmière ou l'infirmier doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention ou de son omission. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas tenter de dissimuler un tel incident ou accident.


Lorsqu'un tel incident ou accident a ou peut avoir des conséquences sur la santé du client, l'infirmière ou l'infirmier doit prendre sans délai les moyens nécessaires pour le corriger, l'atténuer ou pallier les conséquences de cet incident ou accident.

D. 1513-2002, a. 12.

Extraits : Gouvernement du Québec (2009), Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
L.I.I. L.R.Q. c.1-8, a.3.